Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-11.364

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 132-22 et A. 132-7 du code des assurances.
  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Cassation partielle et rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1307 F-D

Pourvoi n° N 15-11.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ageas France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fortis assurances,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. E... S..., domicilié [...] ),

défendeur à la cassation ;

M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ageas France, de la SCP Ghestin, avocat de M. S..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 novembre 2006, M. S... a souscrit auprès de la société Fortis assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Ageas France (l'assureur), un contrat individuel d'assurance sur la vie multisupports dénommé "Corbeille sélection" lui donnant accès à un fonds en euros ainsi qu'à trois unités de compte constituées des fonds communs de placement (FCP) "Corbeille sélection performance", "Corbeille sélection équilibre" et "Corbeille sélection prudence" gérés par la société Edmond de Rothschild Asset management (la société EDRAM) ; que ce contrat prévoyait la possibilité de transférer à tout moment les actifs entre les différents profils de gestion et offrait aux souscripteurs une faculté d'arbitrage à cours connu moyennant le prélèvement au bénéfice de l'assureur de frais représentant 0,50 % du montant transféré, plafonnés à 750 euros par arbitrage ; que le 27 mai 2009, la société EDRAM et l'assureur ont informé l'ensemble des souscripteurs des modifications affectant les OPCVM servant de supports au contrat "Corbeille sélection" en leur adressant un rapport d'activité ainsi qu'un exemplaire du prospectus des unités de compte faisant apparaître dans la partie relative à l'information sur les frais à la charge de l'investisseur, une commission de souscription acquise aux FCP de 1 % à compter du 1er juin 2009, alors que les prospectus précédents ne prévoyaient aucun frais à ce titre ; que courant juin 2009, M. S... a réalisé plusieurs arbitrages sur son contrat qui ont donné lieu à l'application de la commission de souscription des unités de compte ; qu'il a ensuite quitté la France pour s'installer en Israël ; qu'estimant que la commission de souscription créée en juin 2009 ne pouvait être mise à sa charge et que son introduction avait eu pour effet de dénaturer la convention, M. S... a assigné l'assureur en exécution du contrat et en indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa troisième branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir que lui soit communiquée quotidiennement la valeur liquidative des FCP servant de valeur de référence au contrat Corbeille sélection, alors, selon le moyen :

1°/ qu'offrant une faculté d'arbitrage à cours connu, le contrat d'assurance sur la vie permettait au souscripteur « à tout moment » de « modifier la répartition de » son « épargne en transférant » ses « actifs entre » ses « profils de gestion selon les modalités décrites dans le règlement général des transferts » qui prévoyait « La date d'effet du transfert est fixée au premier mercredi ouvré suivant la réception de votre demande au siège de Fortis assurance. Tout désinvestissement au titre d'un profil de gestion en unités de compte s'effectue en fonction du cours du premier mercredi ouvré précédent celui de la date d'effet du transfert. Tout investissement sur le profil de gestion en unité de compte s'effectue en fonction du cours du mercredi de la date d'effet du transfert » ; qu'en l'état de ces énonciations, constatées par l'arrêt, la cour d'appel