Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-23.563

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1310 F-D

Pourvoi n° X 15-23.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... L... épouse D..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Eleven café,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme D..., ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), que l'établissement de débit de boissons exploité par la société Eleven café, assurée auprès de la société MMA IARD, a été endommagé le 21 septembre 2006 par un incendie faisant suite à un précédent sinistre de même nature survenu le 3 juillet 2006 alors que le risque d'incendie était couvert par un autre assureur ; que la procédure pénale au cours de laquelle l'époux de la gérante de la société Eleven café, M. D..., a été mis en examen des chefs de dégradation et tentative de destruction par explosif, incendie et tentative d'escroquerie au préjudice des deux assureurs successifs a abouti à une ordonnance de non-lieu pour les faits du 21 septembre 2006 et à un jugement de relaxe concernant ceux du 3 juillet 2006 ; que la société MMA IARD ayant maintenu son refus de prendre en charge le sinistre du 21 septembre 2006, Mme D..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Eleven café, l'a assignée en exécution des garanties souscrites ;

Attendu que Mme D..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à l'assureur qui se prévaut de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré qu'il appartient d'en faire la preuve ; qu'en l'espèce, en exigeant de la société Eleven café et de ses exploitants qu'ils prouvent que l'origine du sinistre ne leur était pas imputable, au lieu d'exiger de la société MMA IARD qu'elle établisse positivement qu'elle l'était, la cour d'appel a fait peser sur l'assuré la charge de prouver qu'il n'avait pas commis la faute intentionnelle ou dolosive que lui reprochait l'assureur et a donc violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en fondant son prétendu constat d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sur des doutes, sur des éventualités et des absences d'explications, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie générale ou abstraite équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, de façon péremptoire, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le sinistre était en relation avec une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sans même indiquer, fut-ce sommairement, quelles étaient lesdites pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts D... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. D..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. D... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des présomptions qu'elle relevait et sans inverser la charge de la preuve ni se prononcer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, que la cour d'appel a, par une décision motivée, estimé que le sinistre