Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 14-24.974
Textes visés
- Article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Irrecevabilité et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvois n° K 14-24.974 et A 14-26.506JONCTION
Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme X... B.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 14-24.974 et A 14-26.506 formés par la société Suravenir assurances-Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... B..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentale légale de son fils O... A...,
2°/ à M. W... A..., domicilié chez Mme A..., [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° A 14-26.506 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suravenir assurances-Crédit mutuel, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 14-24.974 et A 14-26.506 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2014), qu'O... A..., alors âgé de 6 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par son père, M. W... A..., assuré auprès de la société Suravenir assurances-Crédit mutuel (l'assureur) ; que sa mère, Mme B..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, a assigné M. W... A... et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-24.974, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'assureur s'est pourvu en cassation le 19 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° A 14-26.506 :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global d'O... A... à la somme de 373 202,88 euros dont 74 582,10 euros au titre de la tierce personne à titre permanent et de le condamner in solidum avec M. W... A... à verser une rente trimestrielle au titre de l'indemnité de tierce personne ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de l'expert que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit des séquelles présentées par la main gauche de la victime, la persistance du besoin d'aide par une tierce personne ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'un intérêt au double du taux égal sera dû du 2 avril 2012 au jour de l'arrêt, sur la somme de 367 262,88 euros, et de le condamner in solidum avec M. W... A... à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 55 089,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il peut assimiler l'offre manifestement insuffisante à l'offre inexistante et, partant, tardive, le juge ne peut soulever d'office le moyen pris d'une telle assimilation sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme B... s'était bornée à affirmer que l'assureur n'avait pas présenté d'offre d'indemnisation en temps voulu ; qu'en soul