Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-16.677

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1313 F-D

Pourvoi n° N 15-16.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse nationale suisse en cas d'accident (dite [...]), dont le siège est [...] (Suisse),

2°/ l'office cantonal d'assurance invalidité (dit AI), dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme U... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme N... P..., représentée par ses tuteurs M. X... P... et Mme O... P...,

4°/ à M. X... P...,

5°/ à Mme O... I..., épouse P...,

tous trois domiciliés [...] ,

6°/ à la société Zurich, dont le siège est [...] , (Suisse), venant aux droits de la société La Genevoise assurances,

7°/ à la société Assurances du crédit mutuel (dite ACM), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la Caisse nationale suisse en cas d'accident et de l'office cantonal d'assurance invalidité, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Q..., et de la société MAAF assurances, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme N... P..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse nationale suisse en cas d'accident et à l'office cantonal d'assurance invalidité du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P..., Mme I... épouse P..., la société Zurich et la société Assurances du crédit mutuel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... P... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Q..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; que M. et Mme P..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille N... P..., les ont fait assigner en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse nationale suisse en cas d'accident, de l'office cantonal d'assurance invalidité, de la société Zurich et de la société Assurances du crédit mutuel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts du jour de la demande ;

Attendu que pour fixer à la date de son prononcé le point de départ des intérêts de retard sur la somme de 781 360,55 euros revenant à la Caisse nationale suisse en cas d'accident et sur la somme de 585 575,49 euros revenant à l'office cantonal d'assurance invalidité, l'arrêt retient qu'il ne sera pas fait droit à la demande de décompte d'intérêts antérieurement à la décision qui a pour objet de déterminer les créances des uns et des autres et notamment celles des tiers payeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de paiement avaient été formées le 24 septembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2009 ;

Condamne Mme Q... et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du