Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 14-24.524

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.
  • Article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1315 F-D

Pourvoi n° W 14-24.524

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... R... épouse N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... R... épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de Champagne Ardennes (RSI), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme N..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... épouse N... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. B..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; qu'elle les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de Champagne Ardennes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme N... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient qu'elle justifie d'une allocation annuelle de l'ordre de 8 543,40 euros alors qu'elle percevait avant l'accident des revenus annuels moindres compris entre 4 662 euros et 4 897 euros de sorte qu'elle ne justifie d'aucune perte de gains professionnels présents ou futurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la somme de 8 543,40 euros était versée à Mme N... au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et que celle-ci, dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de Mme N..., la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme N... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que les réserves émises par l'expert judiciaire dans son avis du 13 décembre 2010 complété par un additif en date du 13 mai 2011 ne permettent pas de conclure à une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle pour l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport l'expert relevait que Mme N... n'avait pas repris son activité et était toujours en arrêt de travail, celui-ci étant pour partie lié aux séquelles de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'expertise et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugemen