Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 16-40.222

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le tribunal des affaires de securite sociale de Valenciennes, transmettant a la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalite, recue le 10 juin 2016, dans l'instance mettant en cause.

Texte intégral

CIV. 2

COUR DE CASSATION

FB

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

IRRECEVABILITÉ et NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1465 F-D

Affaire n° A 16-40.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 juin 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société SKF Aeroengine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société SKF Aeroengine (la société) a sollicité auprès de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) le remboursement du montant des sommes versées au titre de la contribution au Fonds national d'aide au logement pour la période courant du 1er août 2012 au 31 décembre 2014 ; que l'URSSAF ayant opposé un refus à sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté, par un mémoire écrit et distinct, trois questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale a transmises à la Cour de cassation qui les a reçues le 10 juin 2016 ;

Attendu que la question transmise est ainsi libellée :

« Les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006, n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ? » ;

Que toutefois les questions présentées par la société sont ainsi rédigées : « 1°/ Renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, issues des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2°/ Renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, issues des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3°/ Renvoyer à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, issues des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971, n° 87-588 du 30 juillet 1987, n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » ;

Que si les questions peuvent être reformulées par le juge à l'effet de les rendre plus claires ou de leur