Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-23.088
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° F 15-23.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande condamnation de la caisse nationale du régime social des indépendants à lui payer la somme de 58 809 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2012 ;
Aux motifs que sur la responsabilité du RSI, M. V... expose que les juges puis la cour d'appel ont tenu compte, dans l'évaluation de son préjudice, des prestations servies par le RSI et particulièrement la pension d'invalidité dont il bénéficiait, qu'elle a néanmoins suspendue au 1er décembre 2002, alors qu'il aurait dû, selon les déclarations de la caisse, la percevoir jusqu'à sa retraite, soit jusqu'au 1er décembre 2009 ; qu'il précise que le jugement a évalué la perte de chance subie à 100 000 francs soit 1 544,90 euros par an, selon une valeur du franc de rente viagère de 11 359 euros à 47 ans, en précisant que la victime percevait toutefois une pension d'invalidité de 10 892,50 francs soit 1 660,55 euros par trimestre ; que cette pension ayant été réduite à 6 822 francs soit 1 040 euros par trimestre à compter du 1er novembre 1997 contrairement à ce qu'avait estimé la cour au regard des déclarations du RSI, le manque à gagner s'établit pour cette période à 1 660,55 - 1 040 = 620,55 euros par trimestre ; que depuis le premier décembre 2002, M. V... ne perçoit plus aucune pension, alors qu'il aurait dû, selon les déclarations du RSI, la percevoir jusqu'à sa retraite soit le 1er décembre 2009 ; qu'il chiffre son préjudice comme suit : - à percevoir 1 660,55 X 4 trimestres par 11,359 = 75 449 euros, - à déduire 1 040 X 16 trimestres = 16 640 euros, soit un manque à gagner de 58 809 euros, outre intérêts à compter de la date de l'assignation soit le 30 novembre 2012 ; qu'il précise qu'il a tenté d'obtenir, en vain, de la cour de céans, un arrêt rectificatif, tandis que dans le même temps, à savoir le 28 février 2002, le RSI lui a notifié que son droit à la pension d'incapacité lui était acquis jusqu'à son 60ème anniversaire, date à laquelle il pourrait demander une retraite au titre de l'inaptitude au travail ; qu'en considération de cette situation qui lui avait signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, M. V... a accepté la décision de la cour ; qu'il ajoute qu'il a exercé en vain les recours prévus par la réglementation contre cette décision, mais que la décision de la commission de recours amiable a été maintenue ; que le RSI soutient que M. V... ne démontre pas que la caisse a commis une faute et qu'elle est intervenue dans le cadre d'un recours contre le tiers responsable en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour solliciter le remboursement de ses débours auprès du tiers responsable ; qu'en l'espèce, M. V... reproche au RSI de ne pas avoir anticipé sur les prestations réellement servies à son assuré social et de ne pas avoir invoqué devant la juridiction civile, l'article 20 du règlement d'assurance invalidité décès du régime artisanal qui permet à la caisse de déduire du montant alloué au titre du préjudice s