Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-22.203

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10474 F

Pourvoi n° U 15-22.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SITA Ile-de-France (SITA IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société C... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société SITA Ile-de-France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SITA Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SITA Ile-de-France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé la société Sita IDF fautive et responsable des entiers dommages survenus à M. A... H..., d'AVOIR ordonné une expertise, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. A... H... une provision de 20.000 euros ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société Alfyma Industrie exerçant sous l'enseigne "Maintenance Générale et Industrielle" (la [...]) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société C... Y... s'est vue confiée par la SA Sita IDF le remplacement du plancher en cabine pré-tri, le remplacement des bandes tapis et la modification d'une brosse d'éjection dans le centre exploité par la SA Sita IDF à Gennevilliers ; qu'un plan de prévention a été établi le 5 juillet 2007 ; que l'attestation établie par N... O..., salarié de la [...], présent sur le site de Gennevilliers, permet de retenir que celui-ci était en train de s'occuper d'une brosse en compagnie de M. P..., contre-maître de maintenance de la Sita. Celui-ci s'est éloigné du convoyeur de tri pour répondre à un appel téléphonique sur son téléphone portable. Comme N... O... ne parvenait pas à retirer seul la brosse, A... H..., qui se trouvait alors sur la passerelle, a voulu le rejoindre pour lui prêter assistance, et au moment où il montait sur la bande transporteuse, il a marché sur une tôle bouchant l'ouverture d'une goulotte et a chuté dans la fosse, environ six mètres plus bas ; qu'il n'est pas contesté que la plaque métallique sur laquelle A... H... a pris appui pour monter sur la partie supérieure du convoyeur n'était pas fixée. De l'enquête réalisée par l'inspection du travail et de sa visite sur site effectuée le 10 septembre 2007, il résulte que les plaques ont été posées sur les trémies afin de préserver les salariés des courants d'air froid. Lorsque la chaîne de tri est en fonction, les tôles -non vissées- sont retirées des trémies pour permettre de rejeter les déchets. Lorsque la chaîne est à l'arrêt -ce qui était les cas le jour de l'accident puisque du fait du chantier le centre de tri était à l'arrêt pour une semaine- ces tôles sont posées sur les goulottes mais non fixées ; que les attestations produites par A... H... émanant de D... P... et N... O... établissent que A... H... était porteur d'un casque, d'un baudrier et des chaussures de sécurité. C... F... J... et F... V..., alors salariés de la SA Sita IDF, attestent que les travaux prévus se déroulaient à hauteur d'homme, la bande de tri manuel étant à environ un mètre du sol et que personne ne porte de harnais dans cette hypothèse. La preuve contraire n'