Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-24.802
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° U 15-24.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. Y..., la somme de 10 000 €, au titre de la perte de traitements et celle de 12 000 €, au titre des souffrances endurées, et D'AVOIR débouté M. Y... de ses plus amples demandes indemnitaires et du paiement du double des intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE l'action tendant à l'indemnisation de son préjudice diligentée par M. Y... contre la compagnie d'assurances MMA lard, son assureur, au titre de la garantie conducteur souscrite, a pour seul et unique fondement le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de cette compagnie à ce titre, exclusive d'une indemnisation légale prévue par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, texte qui, garantissant le droit à une indemnisation totale de son préjudice à la victime d'un accident de la circulation à rencontre de la personne responsable de l'accident, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient M, Y..., son assureur, s'agissant d'une garantie conducteur, n'est pas soumis à une procédure d'offre obligatoire d'indemnisation, mais tenu à garantir à son assuré les conséquences de l'accident si les conditions telles que stipulées au contrat sont réunies ; qu'en conséquence, la MMA n'est nullement tenue d'émettre une proposition d'indemnisation dans les termes de la loi Badinter ;
ALORS QUE, dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont seules applicables aux rapports entre son conducteur et propriétaire et son assureur ; qu'en retenant que la loi du 5 juillet 1985 n'avait pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre M. Y... et son assureur, pour dispenser ce dernier de présenter une offre d'indemnisation dans les termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, tout en constatant que M. Y... avait été victime d'un accident de la circulation, à la suite d'une collision entre son véhicule et celui d'un tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble la disposition précitée.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. Y..., la somme de 10 000 €, au titre de la perte de traitements et celle de 12 000 €, au titre des souffrances endurées, et D'AVOIR débouté M. Y... de ses plus amples demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame la somme de 3.048,98 € au titre d'une assistance immédiate sans toutefois préciser à quel poste de préjudice contractuellement soumis à garantie elle se rattache ; que, dans l'éventualité où elle se rattacherait au poste ‘‘Frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques'' force est de constater qu'il ne justifie pas de qu'elle est restée à sa charge ; qu'il convient de le débouter de cette demande ; que, sur la