Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-24.996
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° E 15-24.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... L..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur, R... L...,
2°/ M. D... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... I... ,
2°/ à Mme Y... I... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme I... et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et Mme L..., tant en son nom personnel qu'ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme L..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts L... de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame I... et la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à réparer les préjudices subis suite au décès de Monsieur T... L... ;
Aux motifs propres qu' « il résulte des circonstances de l'accident, telles qu'elles sont établies par le procès-verbal de gendarmerie, que personne ne conduisait le véhicule qui s'est mis en mouvement avant de provoquer l'accident mortel dont a été victime Mr T... L... ; que la responsabilité des consorts I... , propriétaires non conducteurs du véhicule impliqué, ne peut être recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que s'il est démontré qu'ils en assuraient encore la garde ; que tel n'était plus le cas puisque les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de l'attelage avaient nécessairement été transférés à la victime à partir du moment où celle-ci a pris l'initiative de déplacer le tracteur et sa remorque de l'endroit où ils avaient été laissés en stationnement en toute sécurité par Mr H... I... . peu importe de savoir si ce dernier avait autorisé Mr L... à les déplacer, il suffit de constater qu'en raison de ce déplacement il avait perdu toute possibilité de prévenir lui-même l'accident et avait donc cessé d'assurer concrètement la garde de l'attelage ; que le jugement ne peut qu'être confirmé sur le rejet des demandes des consorts L... » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « courant août 2007 Monsieur T... L... avait pris en location chez un bailleur professionnel une pelleteuse mécanique afin d'effectuer des travaux de rénovation d'un corps de ferme situé dans sa propriété de SAINT-VERAND (Isère) ; que l'engin ne lui ayant pas été livré à domicile, Monsieur L... faisait appel à son voisin, Monsieur I... , afin qu'il le transporte dans sa propriété ; que le 24 août 2007, Monsieur I... lui rendait le service d'installer la pelleteuse dans une remorque lui appartenant et, à l'aide d'un tracteur agricole, lui appartenant également, de convoyer le tout ; qu'arrivé dans la propriété de Monsieur L... Monsieur I... déchargeait la pelleteuse louée par celui-ci et y laissait aussi le tracteur et sa remorque qu'il rangeait dans un hangar fermé ; qu'il retirait les clés de contact du tracteur et les dissimulait à l'intérieur du véhicule ( il était en effet convenu entre les deux hommes que Monsieur I... revienne quelques jours plus tard donner un coup de main à Monsieur L...) ; que le 26 août 2007, Monsieur L