Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-22.802
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° V 15-22.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... F... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F... épouse Y... ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme F... épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme F... de sa demande de condamnation de M. A... au paiement de la somme totale de 35.000 euros, déduction faite des 163,31 euros accordés, afin d'indemnisation des chefs de préjudices patrimoniaux temporaires, patrimoniaux permanents et extrapatrimoniaux permanents subis ;
Aux motifs propres que « sur l'aggravation des préjudices, les conclusions médico-légales initiales telles que résultant de l'expertise du docteur J... du 20 février 1993 étaient notamment les suivantes : - ITT du 15 décembre 1990 au 1er octobre 1992, - IPP : 85% selon le barème mais proposé à 90%, - pretium doloris : 6/7 « très important », - préjudice esthétique : 6/7 « très important », - préjudice d'agrément 6/7 « très important », - l'état de la victime n'est susceptible d'aucune amélioration, tout au plus un légère aggravation pour le cas où une énucléation bilatérale s'imposerait, - doivent être rattachées à l'accident toutes les hospitalisations et interventions chirurgicales pratiquées à l'hôpital d'Oyonnax et à l'hôpital Édouard Herriot ; que ce médecin avait déjà relevé que Mme F... n'avait plus de vision aux deux yeux (acuité visuelle égale à zéro à droite et à gauche) ; que dans le cadre de son expertise réalisée le 13 février 1996, le docteur T... a conclu que Mme F... épouse Y... devait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne à titre définitif, à raison de 11 heures par semaine (10 heures pour les tâches domestiques et 1 heure pour les tâches administratives) ; qu'il avait par ailleurs mentionné que Mme F... épouse Y... présentait une anxiété importante depuis l'accident, qu'elle se plaignait régulièrement de douleurs au niveau de la face et du front en rapport avec les nombreux corps étrangers qui restaient en place (plombs), qu'elle ne suivait aucune traitement au niveau oculaire et qu'elle se faisait aider par des amis depuis la naissance de son enfant ; que le docteur X..., désigné en référé le 8 février 2011, avait pour mission d'évaluer l'aggravation des séquelles de l'accident du 15 décembre 1990 et de dégager notamment un nouveau pretium doloris et un préjudice d'agrément ; qu'il résulte de son rapport que Mme F... a subi plusieurs interventions pour ablation de plomb sous anesthésie locale notamment en 1998, 1999, 2000, 2005 et 2010 ; qu'elle n'a plus de suivi ni médical ni psychologique et semble très déprimée ; que le docteur X... a indiqué n'y avoir lieu à augmenter l'IPP déterminé lors de la dernière expertise, le taux devant en être maintenu à 90 % ; qu'il a également indiqué que le pretium doloris et le préjudice esthétique devait être maintenu à 6/7, en l'absence de raisons objectives permettant de les augmenter ; que s'agissant du préjudice d'agrément, il a exposé que Mme F... était extrêmement handicapée dans la pratique de toute activité de loisir usuelle ; qu'elle ne peut envisager aucune activité de danse, qualifiant ce poste de préjudice d'extrêmement impo