Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-23.166
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° R 15-23.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... C..., domiciliée [...] ,
contre une ordonnance rendue la 21 octobre 2014 et un arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société Rapides Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , et encore au [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Rapides Côte d'Azur et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation du préjudice de Madame C... à la somme de 93.794,55 euros en rejetant sa demande de réparation au titre de l'assistance d'une tierce-personne, de l'adaptation de son logement et de son véhicule ;
AUX MOTIFS QUE l'aggravation [...] n'est pas à ce jour suffisamment établie ; que le seul certificat médical produit est en date du 14 mars 2014 et émane du docteur K..., médecin généraliste traitant qui indique que les séquelles de l'accident au niveau du rachis et de l'épaule gauche ont été reconnues imputables à l'accident par expertises, qu'il existe depuis des algies chroniques, une difficulté aux déplacements et des troubles de l'équilibre et de la stabilité qui ont entraîné des chutes en décembre 2012, janvier et avril 2013 et qu'il en découle une algodystrophie de tout le membre supérieur gauche; que sa teneur ne permet pas d'en déduire une incidence nouvelle au plan médicol-égal ;
1°) ALORS QUE le dommage doit être réparé dans son intégralité ; que la Cour d'appel a constaté que le certificat médical du 14 mars 2014 indique que les séquelles de l'accident au niveau du rachis et de l'épaule gauche ont été reconnues imputables à l'accident et qu'il existe depuis des algies chroniques, une difficulté aux déplacements et des troubles de l'équilibre et de la stabilité qui ont entraîné des chutes en décembre 2012 et janvier et avril 2013 et qu'il en résulte une algodystrophie de tout le membre supérieur gauche ; qu'en affirmant pourtant que la teneur de ce certificat – qu'elle ne remettait pas en cause- ne permet pas d'en déduire une incidence nouvelle au plan médico-légal et que n'est pas caractérisée une aggravation du dommage, quand il ressort de ce certificat tant les chutes que leur lien direct avec l'accident du 20 novembre 2004, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QU'en affirmant que la teneur du certificat médical ne permet pas de déduire une incidence nouvelle au plan médico-légal, quand elle relevait qu'il ressortait de ce certificat l'apparition d'une algodystrophie consécutive aux chutes provoquées par les séquelles de l'accident du 20 novembre 2004, la Cour d'appel a dénaturé le certificat médical, et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt