Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-24.675
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° F 15-24.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... D..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme E... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocat rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2015 d'AVOIR fixé à la somme de 12.500 € non soumise à TVA , le montant des honoraires dus par M. D... à Me L... et d'AVOIR condamné M. D... à verser à Me L... la somme de 12.500 € HT, sous déduction de celle de 2000 € HT déjà réglée, soit en définitive la somme de 10.500 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 % ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, ainsi que l'a fait justement observer Mme le Délégué du Bâtonnier, la convention d'honoraires signée par les parties le 13 juillet 2011, qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 2.000 € HT et un honoraire de résultat de 15 % sur le montant des sommes allouées dans le cadre de la rupture du contrat de travail, n'est pas applicable : en effet, aucun règlement transactionnel n'est intervenu avant que Me E... L... ne se dessaisisse du dossier, étant observé à cet égard qu'il importe peu de rechercher à qui est imputable la rupture des relations contractuelles » ;
ALORS, de première part, QUE la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et précisant les effets d'une dénonciation anticipée n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme de son mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. D... à régler à Me L..., avocate qui s'est dessaisie de sa mission avant son terme, la somme de 10.500 € HT à titre de complément d'honoraires, qu'en l'absence de règlement transactionnel intervenu avant que Me L... se dessaisisse du dossier de M. D..., la convention d'honoraires préalable n'était pas applicable, sans rechercher, comme il y était invité, si cette convention n'incluait pas des honoraires forfaitaires identifiés et ne précisait pas les effets d'une dénonciation anticipée, de sorte que cette convention demeurait applicable, le Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, de deuxième part et subsidiairement, QUE la dénonciation anticipée par un avocat du mandat de représentation et d'assistance que lui a confié son client n'est pas susceptible d'entrainer l'inapplicabilité de la convention d'honoraires préalablement conclue entre les parties, à la différence du dessaisissement de l'avocat par son client ; qu'en jugeant, pour déclarer la convention d'honoraires conclue entre M. D... et Me L... inapplicable, qu'il importait peu de rechercher à qui était imputable la rupture des relations contractuelles, le Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, de troisième part, QUE les conventions légalement formées tie