Deuxième chambre civile, 1 septembre 2016 — 15-20.241
Textes visés
- Articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er septembre 2016
Annulation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1224 F-D
Pourvoi n° M 15-20.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... H..., domicilié [...] ,
contre la décision intitulée "ordonnance" rendue le 23 février 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. H..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. W..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :
Vu les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la cour d'appel statue en formation collégiale et que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. W... a assigné M. H... devant un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. H... a interjeté appel ;
Attendu que la décision inexactement qualifiée d'ordonnance a été rendue au nom de la cour d'appel par le seul président de la deuxième chambre de cette cour qui n'a pas fait rapport à deux autres magistrats ; que, par cette inobservation de la règle de la collégialité qui ne pouvait être invoquée avant la clôture des débats, la décision encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision intitulée "ordonnance" rendue le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision intitulée "ordonnance" annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir, sur l'appel formé par M. H... à l'encontre d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre en date du 30 décembre 2013 ayant dit qu'il existait un bail rural entre M. H... et M. W... ayant débuté le 23 novembre 2001, été renouvelé le 22 novembre 2010 et expirant le 21 novembre 2019, confirmé ce jugement et condamné M. H... à verser à M. W... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsqu'elle est saisie d'un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel statue en formation collégiale, aucun texte ne donnant compétence à l'un de ses magistrats statuant seul pour se prononcer sur un tel recours par voie d'ordonnance ; qu'il s'ensuit qu'en confirmant par ordonnance le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre du 30 décembre 2013 affirmant l'existence d'un bail rural conclu entre M. H... et M. W..., la présidente de la 2ème chambre de la cour d'appel statuant seule a violé les articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre en date du 30 décembre 2013 ayant dit qu'il existait un bail rural entre M. H... et M. W... ayant débuté le 23 novembre 2001, été renouvelé le 22 novembre 2010 et expirant le 21 novembre 2019, et d'avoir condamné M. H... à verser à M. W... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE des pièces produites aux débats, il apparaît que M. W... exerce depuis de nombreuses années la prof