Deuxième chambre civile, 1 septembre 2016 — 15-24.285

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 330-1 du code de la consommation alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er septembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1229 F-D

Pourvoi n° H 15-24.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Atlantic Juris Vendée-Anjou, dont le siège est [...] ,

3°/ au cabinet D... U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ au cabinet P... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. W..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme L..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation alors applicable;

Attendu que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un premier jugement d'un juge de l'exécution l'ayant déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation financière et d'un deuxième jugement ayant fixé la créance de M. W..., une commission de surendettement des particuliers a recommandé le rééchelonnement des dettes de Mme V... pendant vingt quatre mois afin de lui permettre de vendre ses biens immobiliers ; que M. W... a contesté ces recommandations devant le juge du tribunal d‘instance ;

Attendu que, pour déclarer recevable Mme V... en sa demande de traitement de sa situation financière, le jugement relève, par motifs adoptés, que celle-ci n'est manifestement pas en mesure de faire face à son passif exigible, au vu de ses revenus et de son actif immédiatement mobilisable ;

Qu'en se bornant à apprécier la situation de la débitrice au vu du seul actif immédiatement mobilisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait déclaré Mme V... recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS propres QUE « les parties reprennent les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte ; qu 'en effet, le premier juge a parfaitement apprécié d'une part, les conditions de recevabilité de la demande, Mme V... étant, de par sa qualité de conjoint de chef d'exploitation, éligible à la procédure de surendettement, et sa bonne foi devant être retenue, d'autre part, l'absence de toute circonstance justifiant d'une déchéance du bénéfice de la procédure, et enfin la situation de surendettement de Mme V..., que les mesures préconisées au vu des ressources et des charges de Mme V..., avec un « reste à vivre » de 1.000€, qui lui laissent une capacité mensuelle de remboursement de 150€ doivent donc s'appliquer ; qu 'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigi