Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-21.727
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° B 15-21.727 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2015.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... W...,
2°/ Mme O... X..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Chausson matériaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Chausson matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2014), que la société Chausson matériaux (la société) a réclamé à M. et Mme W... le paiement d'une certaine somme correspondant au prix de matériaux de construction qu'elle soutenait avoir livrés ;
Attendu que M. et Mme W... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société prouvait avoir livré les matériaux dont elle réclamait paiement ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme W... à payer à la société Chausson Matériaux la somme de 17.555,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Chausson Matériaux verse aux débats : * l'ouverture de compte au nom des époux W... en date du 12 octobre 2009, *l'intégralité des bons de commandes et des bons de livraison s'étalant sur la période de décembre 2009 à février 2011,*sa lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2011, * le courrier en réponse de M. W... ne contestant pas la facture litigieuse et sollicitant un échéancier de paiement, *sa deuxième lettre de mise en demeure et mise au contentieux en date du 15 février 2011 ; que les époux W..., soutenant que les bons de livraison ont été signés par des personnes non autorisées, autres qu'eux-même ou la société K-Bat, s'opposent à la demande adverse ; que néanmoins, la cour relève que dès le départ, les bons de livraisons ont été signés par diverses personnes à savoir, E... de décembre 2009 à juin 2010, puis, T..., L..., Y... et A... ; que certains bons de livraisons n'ont pas été signés ; que durant une année, ces livraisons ont donné lieu à des factures, lesquelles, ont été régulièrement réglées par les époux W..., sans qu'ils n'élèvent la moindre protestation sur la réalité des livraisons ; que l'ensemble des bons de livraisons vise « rue de Coatville » qui est l'adresse du domicile des époux W... durant le chantier de leur construction ; que cette adresse n'a pas davantage été contestée pendant une année ; que suite à la première mise en demeure en date du 19 janvier 2011, les époux W... n'ont pas remis en cause le bien-fondé de la facturation de la société Chausson Matériaux et ont justifié leur défaut de paiement par leurs difficultés financières ; qu'ils n'ont pas répondu à la deuxième mise en demeure du 15 février 2011 ; que bien que cités à leur personne dans le cadre de la procédure de première instance, les