Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-22.738
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 917 F-D
Pourvoi n° A 15-22.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... F..., domicilié [...] , (Canada),
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section ), dans le litige l'opposant à Mme V... I..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme I... et de M. F... ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. F... à payer une certaine somme à Mme I... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient la durée de la vie commune, l'âge respectif des parties, leurs revenus et leur patrimoine commun et propre, ainsi que le fait que la famille a vécu pendant plus de dix ans pendant la vie maritale dans différents pays où M. F... travaillait et que Mme I... a toujours suivi son époux avec les quatre enfants, ce qui ne lui a pas permis de développer une activité professionnelle régulière et rémunérée avec, en conséquence, des droits prévisibles en matière de retraite nettement en sa défaveur au vu de ses revenus actuels ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. F... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. F... à payer à Mme I... une prestation compensatoire de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur W... F... à payer à son conjoint par application de l'article 270 du code civil une prestation compensatoire sous forme de capital de 200.000 €
Aux motifs que Monsieur F... âgé de 52 ans est ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines de Nancy et a exercé son activité chez Total depuis 1989 ; il lui a été proposé un poste en Australie en 2013, poste qu'il a refusé en raison de l'éloignement géographique de la France et il a été licencié en octobre 2013 et ne perçoit aucune indemnité de Pôle Emplois selon ses écritures ; lors de son départ de Total, il a perçu une indemnité de 250.000€ brute soit 165.500€ nette d'impôt ; il suit une formation à New York de 4 ans depuis novembre 2013 jusqu'en 2017 ; Monsieur F... ne verse aux débats que son avis d'impôt 2012 qui mentionnent des revenus salariaux de 39.225€ en 2011 pour une période partielle ; selon une attestation de Total en date du 11 juillet 2013, Monsieur F... a perçu « des appointements annuels bruts de 133.414,38 euros rémunération qui ne tient pas compte des éventuels suppléments, primes et indemnités qui peuvent s'ajouter au traitement pour compenser l'ensemble des servitudes inhérentes à ses fonctions » ; les revenus 2013 et 2014 ne sont pas renseignés, mais Monsieur F...