Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 14-29.648
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 927 F-D
Pourvoi n° R 14-29.648
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme C... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juillet 2014), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, du régime de séparation de biens de M. Y... et Mme T... ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de Mme T... ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fait application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, n'avait pas à provoquer de débat contradictoire sur ce point ;
Attendu, d'autre part, que M. Y..., qui reproche à l'arrêt de statuer au-delà des prétentions des parties, peut présenter requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que, dès lors, la voie du pourvoi en cassation n'étant ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées, le moyen est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a limité à la somme de 16.650 euros la créance de M. Q... Y... sur Mme C... T... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens ayant régi leurs rapports patrimoniaux jusqu'au prononcé de leur divorce dont les effets remontent au 19 octobre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, concernent diverses créances revendiquées par Monsieur Y... contre son ex-épouse, sachant qu'en cause d'appel celui-ci a renoncé : - d'une part, à contester la régularité des contrats d'épargne salariale souscrits au profit de son épouse, - d'autre part, à sa demande d'expertise ; que sur les créances revendiquées par Monsieur Y... à l'encontre de son ex-épouse, Monsieur Y... se prétend créancier envers son ex-épouse au titre - de la constitution de la SCI JAUNES, - de sa contribution aux charges du mariage, - de prélèvements excessifs opérés sur ses fonds propres par son ex-épouse ; que 1) sur la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre de la constitution de la SCI JAUNES, Monsieur Y... ne démontre pas que la SCI JAUNES créée entre lui-même et son ex-épouse Madame T..., a été constituée exclusivement à l'aide de fonds lui appartenant en propre, alors que les statuts de ladite société datés du 11 mai 2000 stipulent clairement que les deux associés ont fait chacun l'apport à part égale de la somme de 750 € en numéraire pour la constitution du capital social fixé à la somme de 1500 € ; qu'il est donc mal fondé, en l'absence de preuve venant contredire les termes des statuts, à se prévaloir de l'existence d'une donation qu'il prétend avoir consentie au profit de son épouse lors de la constitution de la SCI JAUNES, et qui selon lui serait révocable du fait de leur