Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-18.991

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 928 F-D

Pourvoi n° C 15-18.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... I..., domiciliée chez M. D... K..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... R... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la séparation de M. R... et Mme I..., par jugement du 25 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé la résidence de leur enfant, U..., au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père ; que Mme I... ayant déménagé pour s'installer en métropole, M. R... a assigné cette dernière en référé pour obtenir la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction de Fort-de-France territorialement compétente, ordonner le retour de l'enfant en Martinique et fixer la résidence de l'enfant au domicile du père, l'arrêt retient que Mme I... a été convoquée devant elle par une lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu revêtu d'une signature qui n'était pas celle figurant sur la dernière correspondance qu'elle a adressée à M. R... et que l'adresse effective de la mère de l'enfant est toujours à ce jour ignorée ;

Qu'en se déterminant ainsi, hors la présence de Mme I..., alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la convocation à l'audience par lettre recommandée avait atteint sa destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir infirmé l'ordonnance du 17 septembre 2014, d'avoir déclaré la juridiction de Fort-de-France territorialement compétente et d'avoir en conséquence ordonné le retour en Martinique de l'enfant U... et fixé sa résidence au domicile du père ;

AUX MOTIFS QUE « Madame I... a été convoquée à l'audience du 23 janvier 2015 par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu revêtu d'une signature qui n'est pas celle figurant au dernier courrier qu'elle lui a adressé courant juillet 2014 ; que le jugement du 25 octobre 2012, par l'application des dispositions de l'article 1070 du Code de procédure civile, en fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, avait pour effet de donner compétence pour tout changement dans les modalités d'exercice de l'autorité parentale, au juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; que l'article 373-2 du code civil prescrit que tout changement de résidence de l'un des parents qui modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent afin de permettre la saisine du juge aux affaires familiales pour statuer sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant en cas de désaccord ; qu'en l'espèce, Madame I... aurait dû informer le père de l'enfant de sa demande de mutation et de son intention d'emmener l'enfant avec el