Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-21.464

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10372 F

Pourvoi n° R 15-21.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Dijon football Côte d'Or, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. E... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

L'association Dijon football Côte d'Or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Dijon football Côte d'Or ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association Dijon football Côte d'Or la somme de 3 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Q..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale ordinaire de l'association Dijon Football Côte d'Or du 24 mai 2004 et des assemblées générales et décisions du conseil d'administration ultérieures ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'article 18 des statuts de l'association que « tout membre majeur à jour de sa cotisation a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire » ; qu'il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 23 février 2004, que les membres du conseil d'administration, parmi lesquels se trouvaient MM. W... et Q..., ont décidé, à l'unanimité, dans le cadre de l'article 18 des statuts du club, de ne convoquer à l'assemblée extraordinaire du 22 mars 2004 que les membres fondateurs, d'honneur et actifs, majeurs le jour de l'assemblée générale et à jour de leur cotisation, c'est-à-dire les membres ayant le droit de participer aux assemblées générales et de voter ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette décision a été prise sur la base d'informations erronées ; que la décision de ne convoquer que les membres actifs majeurs et à jour de leur cotisation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 24 mai 2004 a été confirmée lors de la réunion du conseil d'administration du 10 mai 2004 ; que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2004 confirme qu'ont été convoqués à l'assemblée les membres actifs ayant le droit de vote (joueurs et dirigeants majeurs à jour de leur cotisation) ; que le tribunal a ainsi pu, à bon droit, considérer que MM. W... et Q... ne pouvaient se prévaloir d'aucune irrégularité affectant les convocations des membres de l'association ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE MM. W... et Q... soutiennent que tous les membres de l'association Dijon Football Côte d'Or, y compris ceux qui n'auraient pas payé leur cotisation, devraient recevoir une convocation aux assemblées générales quinze jours à l'avance par lettre individuelle, ce conformément à l'article 16 des statuts de l'association susvisée ; que, cependant, MM. W... et Q... ont voté lors des réunions du conseil d'administration de l'association des 23 février et 10 mai 2014 de ne convoquer aux assemblées générales que les membres actifs du club à jour de leur cotisation annuelle ; qu'il résulte des éléments de la cause que le président de l'association a, par courrier du 29 avril 2004, convoqué tous les « membres actifs du DFCO » à l'assemblée générale du 24 mai 2004 à l'effet de délibérer sur les rapports moral et sportif de la saison 2003/2004, la présentation de la saison 2004/2005 et sur le renouvellement des adm