Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-18.971

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10377 F

Pourvoi n° F 15-18.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. V... R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. W... R...,

2°/ M. W... R..., assisté de son curateur M. V... R...,

3°/ Mme Y... S... épouse R...,

4°/ Mme H... R...,

tous quatre domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Y... D... épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Le Sou Médical, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Mutuelle générale, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts R..., de la SCP Richard, avocat de Mme D... et de la société Le Sou Médical ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir notamment fixé l'indemnisation de Monsieur W... R... au titre de l'assistance par tierce personne de la manière suivante à savoir 475.870 € au titre de l'assistance tierce personne avant la consolidation et d'avoir en conséquence condamné in solidum le docteur L... et le SOU MEDICAL à payer ladite somme en deniers ou quittance à Monsieur W... R... assisté de son curateur, Monsieur V... R....

AU MOTIF QUE en ce qui concerne l'assistance tierce personne avant la date de consolidation, les parties s'accordent pour la reconnaître nécessaire du 1er septembre 1992 au 29 octobre 2009, soit pendant 6267 jours. Le premier juge a retenu, quel que soit le jour de la semaine, huit heures de garde active et huit heures de garde passive au prix de 17,59 € l'heure active et au prix de 9 € l'heure passive et a fixé à 933.181,37 € le montant de l'indemnisation après application du taux de 70 %. Mme Y... L... et son assureur ne retiennent des besoins en aide humaine que 15 heures par jour de 7 heures à 22 heures pendant les 180 jours à la maison (fins de semaine et vacances) et que 2 heures le matin (7 heures à 9 heures, et 5 heures le soir (17 heures à 22 heures) pendant les 185 jours scolaires. Ils offrent un taux horaire de 12 € et considèrent que jusqu'à l'âge de dix ans de l'enfant les besoins d'assistance ne correspondent qu'à la moitié de ces heure-là compte-tenu des besoins d'assistance de tout enfant de cet âge. Jusqu'en 1996, ils proposent une somme de 67.116 € après application du taux de 70 % et, de septembre 96 au 29 octobre 2009, une somme de 439.050,50 €. Globalement, leur offre pour la période échue s'élève à 475.870 € après déduction de l'indemnisation des pertes de revenus subis par Mme R... qu'il a été attribué par le premier juge. Les consorts R... répondent que l'heure d'assistance active doit être rémunérée à 21 € et l'heure d'assistance passive à 15 €. Ils considèrent que pendant les journées à la maison, l'assistance a été active pendant 16 heures et passive pendant huit heures de jour et huit heures de nuit. Ils ajoutent que pendant les jours scolaires, l'assistance a été active pendant huit heures de jour et pendant huit heures de nuit. Sans faire application du taux de 70 %, ils réclament alors la somme de 2.320.488 € en invoquant une jurisprudence récente qui exige que l'indemnisation soit faite sur le coût réel et non sur un coût théorique. Il ressort des pièces produites que M. W... R..., jusqu'à la date de consolidation, a bénéficié de la présence constante et indispensable de ses parents, sans intervention de ti