Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-22.394
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° B 15-22.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Pro Players associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. J... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Union sportive Boulogne Côte d'Opale ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Pro Players associés et de M. X..., de Me Haas, avocat de la société Union sportive Boulogne Côte d'Opale ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Players associés et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Union sportive Boulogne Côte d'Opale ([...]) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Pro Players associés et M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... X... et la société PRO PLAYERS de leurs demandes tendant à voir condamner la société US BOULOGNE CO à payer à la société PRO PLAYERS ASSOCIES la somme de 26.910 € TTC outre intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2011 date de première mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société US BOULOGNE CO au paiement d'une indemnité de 1.527,66 €, équivalente à la somme payée par la société PRO PLAYERS au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Aux motifs qu'« il résulte des dates et de l'objet de ces mandats successifs, ainsi que de leurs dispositions, que celui du 8 juillet 2010 n'avait pour vocation que de "régler le sort" de la saison 2011/2012, qu'il n'envisageait le droit à rémunération de l'intermédiaire élu' eu égard à cette mission, que si l'article 4.2 relatif à la rémunération ne prévoyait un paiement qu'au 31 juillet 2011 pour la saison 201112012 c'était au regard de la mission confiée, et cela ne signifiait aucunement que M. X... était privé de toute commission pour les périodes antérieures. Enfin, aucune clause du contrat ne stipulait qu'il se substituait au mandat précédent.
En conséquence c'est en application da mandat du 10 juin 2009 que doit être étudié le droit à rémunération de M. X... pour la saison 2010/2011.
5 - Les articles 4.1 à 4.3 de ce contrat étaient ainsi rédigés "4-1. L'agent a droit à rémunération uniquement en cas d'homologation de la prolongation signée par le club avec A. D....
Si le joueur est transféré à titre payant dans un autre club avant le terme de son contrat le liant à l'[...], le droit à rémunération de l'agent reste acquis. Si le joueur venait à quitter l'[...] "libre', alors l'agent renonce à rémunération pour les saisons contractuelles restantes, les commissions perçues restant acquises. Si le joueur résilie son contrat au cours d'une saison prévue dans le dit contrat, hors période de mutation estivale, la commission de la dite saison sera payée à l'agent au prorata temporis. L'agent n'a droit à aucune autre rémunération que celle prévue dans le présent contrat, en cas de renouvellement ou de prolongation du contrat initial conclu par son intermédiaire entre le club et le joueur, sauf dans le cas où un nouveau mandat lui a été consenti par le club à l'effet de négocier le renouvellement ou la prolongation du contrat.
4-2. En contrepartie de l'exécution entière du mandat, le club accepte de verser une commission forfaitaire de 7,5% HT de la rémunération annuelle brute du joueur prévue contractuellement (hors primes) payable comme suit :
31 juillet 2009 pou