Première chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-18.370

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° C 15-18.370

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P... M..., M. W... M... et M. V... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Hospitalor, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... M...,

2°/ à M. W... M...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle Forbach, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. V... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Hospitalor, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts M..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 septembre 2009, B... M..., souffrant de douleurs abdominales sévères avec des troubles du transit, s'est présentée au service des urgences de l'association Hospitalor (l'association) ; qu'après un bilan sanguin et radiographique, elle est rentrée à son domicile avec une prescription d'antalgiques et de lavements ; que, le lendemain, elle s'est rendue au centre hospitalier J... où elle a été opérée en urgence d'une perforation digestive ; qu' elle est décédée le 11 septembre 2009 ; qu'invoquant l'existence de fautes dans la prise en charge de la patiente, M. M..., son époux, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a assigné l'association en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour condamner l'association à réparer l'ensemble des préjudices éprouvés par B... M... et par les consorts M... à la suite de son décès, l'arrêt retient qu'elle aurait dû faire réaliser un scanner abdominal et hospitaliser la patiente en vue d'assurer une surveillance rapprochée, et qu'en l'absence de diagnostic par des examens appropriés de la perforation digestive, ces fautes ont fait perdre à B... M... une chance de bénéficier d'un traitement chirurgical plus précoce et de survivre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une perte de chance de survie, d'amélioration de l'état de santé ou encore de guérison, correspond, en l'absence de certitude que le dommage ne serait pas survenu, si aucune faute n'avait été commise, à une fraction des différents chefs de préjudice subis, souverainement évaluée par les juges du fond en mesurant la chance perdue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités allouées aux consorts M..., l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Hospitalor.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné l'association Hospitalor à payer la somme de 34 086,80 € à MM. P..., W... et V... M..., héritiers de B... M..., au titre du préjudice subi par cette dernière, la somme de 36 607,37 € à M. P... M... au titre de son préjudice personnel, celle de 30 000 € à M. W... M... en réparation de son préjudice d'affection personnel, et celle de 30 000 € à M. V... M... en réparation du même préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, sur le principe de la resp