Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-16.378
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° N 15-16.378 ______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme R... P..., épouse F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. F...
M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme P... une prestation compensatoire de 150 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur I... F... demande à la cour de réduire le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à la somme de 50 000 € ; que Madame R... P... réitère sa demande de prestation compensatoire et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; que selon les articles 270 et 271 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui qu'elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et d'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la situation des parties se présente comme suit : - la durée du mariage, célébré en 1991, a été longue ; - Monsieur est âgé de 54 ans et Madame a 47 ans ; - Madame R... P... s'est consacrée à l'éducation des enfants et a cessé de travailler à la naissance de Y..., permettant à son époux de développer ses activités professionnelles et d'assumer les fonctions d'élu local en qualité de maire et de vice-président de la communauté de communes ; ses droits à la retraite seront donc limités ; elle a été licenciée de l'EURL SAF, dont elle était salariée et son époux le gérant ; elle se heurte à des difficultés d'orientation professionnelle et n'a pas d'emploi stable ; elle a perçu des indemnités de Pôle Emploi (ARE de 31,03 € par jour) jusqu'en septembre 2014 et ne perçoit plus de prestations familiales ; elle justifie régler un loyer de 800 € par mois et assume seule la charge de Y... et L... ; elle ne dispose d'aucun patrimoine personnel ; elle déclare être bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie ; - Monsieur I... F... a mené une vie confortable au moyen de ses activités professionnelles dans le secteur immobilier et dans l'exercice de ses mandats électifs locaux ; il précise que suite àsces problèmes de santé il a été en arrêt de travail et a été licencié le 20 février 2014 ; il estime ses revenus à 5 200 € par mois : comprenant des indemnités journalières est un complément d'assurance prévoyance ; il a évalué ses charges à près de 5 000 € ; il précise que fin 2014 il