Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-20.194

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° K 15-20.194

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... B..., domicilié chez Mme F... B..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... X... épouse I..., domiciliée chez Mme T... X..., [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. B..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. B...

M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 75.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 16 juin 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en remboursement du prêt de 75.000 euros, l'appelant approuve le tribunal d'avoir admis, qu'en application de l'article 1348 du code civil, il pouvait rapporter la preuve du prêt litigieux par tout moyen, au regard de la relation de concubinage existant entre lui et Mme X..., et considère que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les témoignages qu'il produit, complétés des justificatifs bancaires versés aux débats, suffisent à démontrer la réalité du prêt consenti à son ex-concubine pour la création de sa société ; qu'il précise qu'il justifie avoir retiré la somme de 75.000 euros de son compte en octobre 2007 pour la placer dans un coffre, alors que Mme X... a, pour sa part, viré une somme de 38.000 euros sur le compte de sa société sans pouvoir fournir d'explication sur la provenance de cette somme, et reproche à cette dernière de ne pas avoir déféré à l'injonction de produire le relevé de son compte courant d'associée dans la SARL Villa Bellisa ; qu'il considère qu'en apportant la preuve du dépôt de la somme de 75.000 euros dans le coffre fort ouvert à leurs deux noms, de la résiliation du contrat de coffre le 15 avril 2008 et de l'achat concomitant du fonds de commerce exploité par la SARL Villa Bellisa, il rapporte la preuve du prêt consenti à Mme X... pour lui permettre d'acquérir le fonds de commerce ; que l'intimée objecte que la relation de concubinage existant entre eux n'empêchait pas la signature d'une reconnaissance de dette, s'agissant d'une somme d'un montant important prétendument prêté en espèces, en relevant que si l'appelant a versé sur son compte des sommes en espèces, il doit pouvoir justifier le montant et la date des versements par un bordereau de remise en espèces établi par la banque et que, s'il justifie avoir retiré une somme de 150.000 euros de son compte le 4 octobre 2007, rien ne démontre qu'il disposait encore de 75.000 euros au mois de mai 2008 ; que Mme X... ajoute que M. B..., sur qui pèse la charge de la preuve, ne cesse de se contredire sur le montant qu'il aurait prêté, la destination du prétendu prêt et ses modalités ; qu'elle considère que les témoignages produits ne sont ni probants ni crédibles, aucun des témoins n'ayant assisté à une remise des fonds entre eux, et fait enfin valoir que les relevés bancaires qu'elle a produits démontrent qu'il n'existe aucune trace d'un versement de 75.000 euros en espèces sur son compte ; qu'en application de l'article 1341 du code civil, la preuve d'un contrat de prêt portant sur un montant supérieur à 1.500 euros incombe à celui qui sollicite la restitution des sommes prêté