Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 14-25.879
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° U 14-25.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme U... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 700 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants D... et V... au domicile de leur mère, Madame X..., à compter de la rentrée 2014-2015 ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans une éventuelle enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; qu'en outre, l'article 371-5 du Code civil précise de façon générale que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; que pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, le premier juge a considéré notamment que : - la lassitude des enfants face au fonctionnement de la résidence alternée invoquée par Madame U... X... n'est aucunement démontrée et à la supposer réelle, de nombreuses autres solutions pouvaient s'envisager qu'un déménagement à 600 kilomètres du domicile du père ; - que le départ de Madame U... X... relève de sa seule convenance personnelle et n'est imposé par aucun impératif professionnel ou familial, - Madame U... X... a organisé clandestinement sa mutation et une fois celle-ci obtenue, a persisté à refuser tout dialogue avec Monsieur I... H..., bafouant ainsi manifestement les dispositions de l'article 373-2, alinéa 3, du Code civil ; toutefois il n'existe pas de faute dans l'exercice commun de l'autorité parentale qui puisse être sanctionnée par un transfert de la résidence habituelle des enfants, le seul critère de décision étant l'intérêt supérieur des enfants ; - lors de son audition, D... a exprimé son souhait de déménager avec Madame U... X... ; cependant l'audition du mineur ne le place pas en situation d'arbitre du conflit parental en lui laissant l'illusion qu'il est en mesure de décider quel doit être son mode de résidence et plus généralement qu'il est en mesure d'apprécier son propre intérêt ; en l'espèce, les pièces produites par Madame U... X... démontrent son incapacité à préserver l'adolescente du conflit parental et à respecter sa place d'enfant ; une éventuelle instrumentalisation est envisagée ; - les pièces produites démontrent amplement les qualités éducatives et affectives de chacun des parents et leur implication dans la prise en charge quotidienne de leurs filles ; l'implication supérieure de la mère résulte uniquement de sa disponibilité plus importante liée à son activité professionnelle, - Madame U... X... dé