Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.249

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° H 15-21.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ouennaise de distribution, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ouennaise de distribution, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants participations extérieures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle qui n'est pas discutée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la société Ouennaise de distribution (la société) qui exploite un hypermarché intégrant une activité de vente au détail de carburants, ayant infructueusement sollicité de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la Caisse) le remboursement des sommes afférentes à son activité de vente au détail de carburants qu'elle estimait indûment payées pour les exercices comptables 2008 à 2010 au titre des de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises de commerce de détail de carburants peuvent bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité en fonction de leur marge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société ne pouvait bénéficier du plafonnement au motif que le commerce de détail de carburant ne constituait pas son activité principale ; qu'en statuant ainsi, quand la loi n'a nullement réservé le bénéfice du plafonnement de la contribution sociale de solidarité aux seules entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de carburants, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3 et D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société ne pouvait bénéficier du plafonnement aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré que sa marge était au plus égale à 4 % « autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions » et qu'elle n'a pas fourni « un élément comptable certifié », quand tout au contraire, la société versait aux débats la pièce n° 7 composée précisément d'une attestation de son expert-comptable et de diverses pièces justificatives annexées, qui reprenaient les chiffres figurant sur les déclarations fiscales des trois dernières années ainsi que les balances comptables, les télédéclarations de C3S pour les années 2009 à 2011 et le détail des calculs des dégrèvements, ce qui certifiait ainsi les données comptables reprises en détail dans les conclusions et qui n'étaient au demeurant pas contestés par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une entreprise de commerce de détail de carburants peut bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité si sa marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'exposante ne pouvait bénéficier du plafonnement aux motifs erronés et infondés qu'elle n'aurait pas démontré que sa marge était au plus égale à 4 % « autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions » et qu'elle n'a pas fourni « un élément comptable certifié » sans vérifier ni rechercher si l'exposante avait expressément repris et produit à l'appui de ses conclusions une attestation de son expert-comptable à laquelle était jointe les éléments comptables - reprise de ses déclarations fiscales - démontrant sa marge