Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.351
Textes visés
- Article L. 132-13 du code des assurances.
- Articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen, faisant fonction de président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° T 15-21.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme D... a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, consellier doyen, faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pu obtenir le remboursement d'une créance de 69 776,90 euros par la succession d'W... H..., allocataire du Fonds national de solidarité décédée le 30 novembre 2008, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) a introduit devant une juridiction de sécurité sociale une action en paiement contre Mme D..., unique héritière de la défunte ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, applicable au litige ;
Attendu, selon ces textes, que le recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité s'exerce, après le décès du bénéficiaire, sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant de 39 000 euros sans pouvoir avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net au-dessous de ce montant ;
Attendu que, pour cantonner à une certaine somme la condamnation de l'héritière, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'ancien article D. 815-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la caisse ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif successoral supérieure à 39 000 euros, de sorte qu'elle ne peut recouvrer sa créance qu'à hauteur de 30 776,90 euros.
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne démontrent pas en quoi le paiement de la totalité de la créance de la caisse aurait pour effet d'abaisser l'actif net de la succession sous le montant de 39 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu que le rapport à la succession prévu par ce texte ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu'en décidant le report à la succession des primes et des produits des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, et non celui du seul montant des primes versées qu'elle jugeait manifestement exagérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, demanderesse au pourvoi principal,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame