Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.013
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1177 F-D
Pourvoi n° N 15-22.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Thales Avionics Electrical Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Thales Avionics Electrical Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2015), que salariée de la société Thales Avionics Electrical Systems (l'employeur) en qualité d'opératrice vernissage, Mme R..., a déclaré, le 22 décembre 2011, une épicondylite du coude droit prise en charge le 27 février 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ou de solliciter une expertise judiciaire de droit commun à cette fin ; qu'au cas d'espèce, s'il reprochait à la caisse d'avoir insuffisamment étayé sa décision, fondée sur l'avis du médecin-conseil, de retenir que la première constatation médicale était intervenue le 18 novembre 2011, l'employeur n'apportait aucun élément à l'appui de son allégation et ne demandait pas davantage qu'une expertise judiciaire soit réalisée ; qu'en retenant qu'ayant pris la décision litigieuse, il lui appartenait de rapporter la preuve de la date de la première constatation médicale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la constatation médicale de la maladie dans le délai requis par le tableau s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de l'affection à l'effet de déterminer si une telle manifestation s'est produite dans les délais requis ; que pour se prononcer sur ce point, les juges du fond ont l'obligation d'analyser tous les éléments invoqués comme susceptibles d'établir la première constatation médicale en procédant, au besoin, à un examen groupé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la preuve d'une première manifestation dans le délai requis ne résultait pas de l'analyse conjointe de l'ensemble des documents produits par elle et notamment, si la contradiction qu'ils relevaient entre l'avis du médecin conseil et le certificat du docteur S... n'était pas résolue au vu de la circonstance que le docteur S... avait, en marge de l'arrêt de travail du 18 novembre 2011, prescrit à Mme R... un traitement par infiltration des coudes, ce qui résultait de la note médicale produite par la caisse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ;
Et attendu que l'arrêt relève que le certificat d'arrêt de travail établi le 18 novembre 2011 par M. S..., médecin traitant de la salariée, ne fait aucunement mention des lésions justifiant l'arrêt de travail et que seul le certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le même médecin, le 28 novembre 2011, mentionne une épicondylite bilatérale ; qu'il retient qu'ainsi les affirmations des médecins conseils de la caisse réd