Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-20.232

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° B 15-20.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kibio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Kibio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées après le 1er janvier 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., salariée de la société Kibio (l'employeur), a été victime d'un accident, le 29 juin 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ; qu'informée de nouvelles lésions par la transmission d'un certificat médical du 26 décembre 2011, la caisse a décidé de les prendre en charge, après avis du médecin-conseil, le 28 février 2012 ; que, contestant l'opposabilité à son égard de cette dernière décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision du 28 février 2012, l'arrêt retient que l'envoi d'un courrier informant l'employeur de ce qu'une instruction était en cours et du délai imparti par les textes pour prendre sa décision, obligeait la caisse, préalablement à sa décision, à remplir les obligations prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure alors en vigueur et que la caisse n'a pas ensuite communiqué à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ni ne l'a avisé qu'il pouvait venir consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prendrait sa décision et avant laquelle il pourrait formuler des observations ;

Qu'en faisant ainsi application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, alors qu'il n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Kibio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge des lésions de Mme Q... constatées le 26 décembre 2011 était inopposable à la Société KIBIO en tant qu'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « le certificat médical initial au vu duquel l'accident du 29 juin 2011 a été pris en charge faisait état d'une entorse cervicale ; Que Mme Q... a transmi