Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.700
Textes visés
- Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1185 F-D
Pourvoi n° X 15-21.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité chauffage climatisation sanitaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Pays-de-Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Electricité chauffage climatisation sanitaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ayant, par décisions du 30 juin 2009, rendu inopposable à la société Electricité chauffage climatisation sanitaire (la société) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des accidents dont avaient été victimes deux salariés de cette société, la caisse régionale d'assurance maladie des Pays-de-Loire a notifié à cette dernière, le 11 décembre 2009, le taux rectifié de ses cotisations d'accident du travail pour les années 1998 à 2007 ; que, saisie par la société, le 5 janvier 2010, d'une demande de restitution des cotisations indûment versées pendant cette période, l'URSSAF de la Vendée, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-Loire (l'URSSAF), a limité son remboursement à la période courant à compter du mois de janvier 2005 et invoqué, pour la période antérieure, la prescription triennale instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt constate, d'une part, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 juin 2009, date de la décision ayant déclaré inopposable à la société les accidents du travail dont ont été victime deux de ses salariés, d'autre part, que la société a présenté sa demande de remboursement le 5 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'URSSAF des Pays-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays-de-Loire à payer à la société Electricité chauffage climatisation sanitaire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Electricité chauffage climatisation sanitaire
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant déclaré prescrites les sommes dues par l'URSSAF à la société ECCS en remboursement des cotisations des années 1998 à 2004 et débouté la société ECCS du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 243-6