Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-20.815
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Irrecevabilité
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1186 F-D
Pourvoi n° K 15-20.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération générale du travail, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi services, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. L... D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Confédération générale du travail de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre M. D... ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la Confédération générale du travail (la CGT) un redressement d'un montant de 8 480 euros portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations à l'assurance-chômage et à l'assurance de la garantie des salaires, des rémunérations versées à deux salariés détachés des entreprises EDF et GDF dans le cadre d'un mandat syndical ; que la CGT a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Mais attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du ressort, le jugement entrepris a été inexactement qualifié en dernier ressort et est susceptible d'appel ;
Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Confédération générale du travail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.