Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.808
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1187 F-D
Pourvoi n° Q 15-21.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme O... I..., domiciliée [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Département des Hauts-de-Seine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont avait été victime, le 18 octobre 2012, Mme I..., agent du département des Hauts-de-Seine (l'employeur), celui-ci, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse et le caractère professionnel de l'accident, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse, alors, selon le moyen, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ; que cette information doit être suffisante pour que l'employeur soit mis en mesure de se défendre ; que tel n'est pas le cas lorsque l'information se borne à la seule indication de ce qu'un accident du travail a été déclaré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Et attendu que l'arrêt relève que la caisse a informé l'employeur, par courrier du 21 novembre 2012, du recours au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, puis le 4 janvier 2013, lui a adressé un courrier mentionnant en en-tête le nom de la salariée, la date présumée de l'accident du travail et l'informant de l'achèvement de l'instruction du dossier en ces termes : « Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 18 janvier 2013, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier » ;
Qu'il résulte de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident litigieux est opposable à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Département des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Département des Hauts-de-Seine et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique d