Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-23.568

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 17, alinéa 2, de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1189 F-D

Pourvoi n° C 15-23.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Secal, prise en son établissement de Champs-sur-Marne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre le jugement N° RG : 21/200297 rendu le 24 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secal, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, alinéa 2, de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Attendu, selon ce texte, que le montant du bonus exceptionnel distribué aux salariés en 2006 et exonéré de cotisations sociales peut être modulé selon les salariés ; que cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté et de la durée dans l'entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, a adressé à la société Secal (la société)une lettre d'observations puis une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard au titre d'un redressement afférent à son établissement de Champs-sur-Marne ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, énonce que les critères de modulation du bonus sont limitativement énumérés par cette loi qui ne prévoit pas de modulation en fonction des heures figurant au contrat de travail ou de la durée de travail applicable dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de présence des salariés dans l'entreprise figure au nombre des critères de modulation prévus par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le tribunal a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 21/200297 rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Alsace à payer à la société Secal la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Secal.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2011, validé la mise en demeure du 9 décembre 2008 pour le montant de 728 euros et débouté la société Secal de l'intégralité de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a permis aux entreprises de verser, sous certaines conditions, au cours de l'année 2006, à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1000 euros par salarié ; que selon cet article « le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est s