Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-20.630
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° J 15-20.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. N... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier e chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2015), que M. O..., salarié de la société SNECMA propulsion solide, anciennement dénommée SEP, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que la caisse, accueillant partiellement sa demande, l'a rejetée au titre de la période au cours de laquelle il était salarié d'une autre société, mais affecté en sous-traitance sur le même site ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable à la cause, seule peut être prise en compte pour la détermination des droits, la période de travail accomplie par le demandeur au sein d'une entreprise figurant sur la liste dressée par l'arrêté interministériel auquel renvoie le texte ; que cette exigence exclut la prise en compte une période de travail, accomplie au service d'une entreprise en figurant pas sur la liste, quand bien même le salarié serait, dans le cadre de son emploi, intervenu sur un site appartenant à une entreprise mentionnée sur la liste ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte une période de travail accomplie au profit de la société GGE ALTHOM devenue CEGELEC, étrangère à la liste, les juges du fond ont violé l'article 41-I de la loi du n° 98-1194 du 3 décembre 1998, dans la rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, ensemble l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000, tel que modifié par l'arrêté interministériel du 24 avril 2002 ;
2°/ que si les juges du fond ont cru devoir fonder leur décision sur une circulaire du 14 décembre 2000, ils ont, ce faisant, violé les articles 13 et 21, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'une circulaire, au regard de ces textes, ne peut pas avoir de valoir normative ;
3°/ que le principe d'égalité, découlant de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être invoqué qu'à l'égard des droits garantis par la convention ; qu'aucun de ces droits ne peut être invoqué à propos de l'allocation de cessation anticipé des travailleurs de l'amiante ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le texte de l'article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ne pouvait être écarté à la faveur du principe d'égalité, tel qu'il résulte du droit constitutionnel que par le truchement d'une question prioritaire de constitutionalité ; qu'aucune question prioritaire de constitutionalité n'ayant été posée, les juges du fond ne pouvaient écarter l'article 41-I au visa du principe d'égalité ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000