Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.370

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° P 15-21.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que soutenant que l'URSSAF de la Loire aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) avait manqué à son obligation d'information, la société Manpower France (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de la société recevable, alors, selon le moyen, que toute réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale doit préalablement être portée devant la commission de recours amiable ; que si, en principe, les actions en dommages et intérêts engagées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale échappent au préalable obligatoire de conciliation devant la commission de recours amiable, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, l'action en responsabilité ne tend en réalité qu'à contester le bien-fondé des cotisations versées à l'organisme, afin d'échapper aux règles de procédure et de prescription normalement applicables ; qu'en jugeant pourtant recevable l'action en responsabilité engagée par la société Manpower France, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de la société tendait au paiement de dommages-intérêts pour faute en application de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action échappait à la règle de la saisine préalable de la commission de recours amiable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :

1°/ que les organismes de sécurité sociale sont redevables d'une obligation générale d'information ; que méconnait cette obligation d'information, et engage sa responsabilité au regard du préjudice direct et personnel qu'il cause aux cotisants, l'organisme de recouvrement qui décide de ne pas publier des documents administratifs dans le but de dissimuler aux entreprises l'interprétation de la loi qui leur est plus favorable en matière de calcul des cotisations et de droit à répétition des indus de cotisations ; que l'URSSAF RHONE ALPES a méconnu son obligation générale d'information en décidant - après l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 venant préciser les modalités de calcul de la réduction de charges sociales A... à compter du 1er janvier 2006 - de ne pas publier les lettres ministérielles adressées au directeur de l'ACOSS les 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ainsi que l'instruction de l'ACOSS adressée aux directeurs des URSSAF le 7 juillet 2006 par lesquelles l'administration indiquait que la loi devait être interprétée dès le 1er janvier 2003 comme intégrant dans l'assiette de calcul de la réduction A... l'ensemble des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, et par l