Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.497
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° B 15-21.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axe travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axe travail temporaire, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Axe travail temporaire (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés temporaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une prime n'entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés qu'à condition qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; qu'en intégrant dans l'assiette des congés payés des salariés intérimaires, la prime de fin d'année et la prime de poste, sans rechercher si ces primes répondaient aux conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe travail temporaire contestait expressément que la prime de fin d‘année puisse être incluse dans le calcul de l'indemnité de fin de mission comme dans celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas discuté par la société ATT de la prime de fin d'année pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que, pour confirmer le redressement opéré au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de fin de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 invoquée par l'URSSAF relative à l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires ; qu'en se déterminant au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminée par l'article L. 242-1 du même code, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ; que selon l'article L. 1251-19 du code du travail, à l'issue d'une mission, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission ;
Et attendu que l'arrêt constate que les chefs de redressement litigieux se rapportaient aux versements de sommes à titre de prime de fin d'année et de prime de poste ;
Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les primes sus mentionnées revêtaient le caractère de r