Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.572
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1198 F-D
Pourvoi n° G 15-21.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... F... A... , domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Richard, avocat de M. F... A..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association interprofessionnelle de santé au travail a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Puy-de-Dôme, que l'un de ses salariés, M. F... A... , avait été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2011 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'un certificat médical a été établi le 3 octobre 2011, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a été informé, d'abord par messagerie électronique puis lors d'un entretien avec sa directrice, de ce que la formation qu'il avait sollicitée lui était refusée ; qu'une collègue atteste qu'il était choqué de la réponse du service de formation et de ce qu'elle a essayé d'apaiser son mal-être ; qu'il en résulte l'existence d'un choc ressenti par le salarié au temps et à l'occasion du travail, en apprenant le refus de sa demande de formation, à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. F... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement rendu le 27 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme, il a dit que le syndrome anxio-dépressif réactionnel présenté par M. Y... F... A... la suite du refis par son employeur le 3 octobre 2011, d'une formation, devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit. En l'espèce M. F... A... a produit un certificat médical établi le 3 octobre 2011 par le Dr Q..., faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il n'est pas contesté que ce jour là M. F... A... a été informé, d'abord par messagerie électronique puis lors d'un entretien avec la directrice de L'AIST, de ce qu