Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-19.975

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° X 15-19.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] et cie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre des urgences et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...] et cie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 2015), que M. S..., employé par la société [...] , a été agressé le 4 mars 2009 alors qu'il avait été chargé par son employeur de déposer des espèces à la banque ; que cette agression a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 7 juillet 2009, son employeur, M. L..., a été victime d'un vol aggravé à son domicile pour lequel M. S... est poursuivi en qualité de complice ; que M. L... a demandé le 21 mars 2012 au procureur de la République de diligenter une enquête sur les faits dont M. S... a été victime le 4 mars 2009 ; que celui-ci a saisi, par ailleurs, une juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, le juge doit surseoir au jugement de l'action civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement et qu'il n'a pas été prononcé définitivement ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de surseoir à statuer, qu'une seule instance pénale serait en cours, portant sur les faits commis le 7 juillet 2009, dès lors que la plainte déposée par M. L... le 8 mars 2012, visant notamment l'agression dont M. S... prétendait avoir été la victime le 4 mars 2009, avait été enregistrée et que le parquet du tribunal de grande instance de Paris avait indiqué qu'une enquête était en cours, sans rechercher s'il s'agissait d'investigations antérieures à la saisine du juge d'instruction ou de celles menées dans le cadre d'une instruction en suite d'un réquisitoire du parquet, cas dans lequel le sursis à statuer s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé le sursis à statuer dans la présente instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. S... a été victime résulte de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de la société [...] et cie, que le transport des liquidités confiées à M. S... aurait dû légalement être assuré par un transporteur, compte tenu de leur montant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'agressions antérieures à celle prétendument survenue le 4 mars 2009, sans préciser s'il s'agissait d'agressions intervenues à l'occasion du transport des recettes de