Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.370
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° A 15-22.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mazet messagerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Mazet messagerie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, le 27 juin 2005, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel de travail dont a été victime, le 21 avril 2005, un salarié de la société Mazet messagerie (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision, celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant eux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mazet messagerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazet messagerie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Mazet messagerie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société MAZET MESSAGERIE la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du survenu le 21 avril 2005, dont a été victime Monsieur E... M... , et dit par voie de conséquence la décision de la Commission de recours amiables de la CPAM de SEINE SAINT DENIS bien fondé ;
AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel, la société Mazet Messagerie fait valoir qu'elle n'a pas disposé d'un délai de consultation du dossier suffisant entre le courrier du 15 juin 2005 et la décision de prise en charge du 27 juin 2005. Elle ajoute que le dossier était incomplet au 27 juin 2005 puisque la lettre du 1er juillet 2005 de la mairie d'Anion et le rapport d'enquête administrative du 11 juillet 2005 sont postérieurs à la décision, de sorte que la caisse a pris sa décision sans disposer de l'intégralité des éléments d'information. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis soutient en réplique que la société Mazet Messagerie a disposé d'un délai utile de 5 jours pour consulter l'ensemble des pièces du dossier, qui est un délai manifestement suffisant. Elle ajoute que la décision a été prise le 27 juin 2005 lorsque l'instruction du dossier était terminée, les éléments d'information postérieurs concernant seulement la caisse primaire du Loiret. En droit, l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, applicable à l'espèce, dispose que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier préalablement a sa décision. Le non-respect de cette obligation d'information est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employ