Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.678

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1208 F-D

Pourvoi n° K 15-22.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/00063 rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... U...,

2°/ à M. A... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. C... G...X...,

4°/ à Mme Q... X... G... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

5°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Société méditerrannéeenne de bâtiment et de rénovation (SMBR), dont le siège est le [...] ,

7°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. P... H..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société SMBR, 8°/ à M. B... T..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SMBR,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société méditerrannéenne de bâtiment et de rénovation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société [...] (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, G... X... a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de la législation professionnelle, les consorts G... X... et U... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'un premier arrêt du 13 mars 2015 a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté Mme J... U... de ses demandes ; que l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort-de-France, la société [...] avait demandé à la cour d'appel de dire et juger inopposable à la société [...] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. G... X... et que dans le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France n'a pas statué sur cette demande ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 13 mars 2015 et de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société [...], le 27 mars 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a violé l'article 463 du code de procédure civile par refus d'application ;

2°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société [...] avait demandé à la cour d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société SMBR, entreprise utilisatrice, laquelle devrait la garantir de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident de M. G... X... ; qu'en déboutant la société [...] de sa requête en omission de statuer, motifs pris de ce que l'arrêt du 13 mars 2015 avait nécessairement tranché ce point en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013