Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-18.680
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... K... , domiciliée [...] ,
2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie réunionnaise d'éléctrotechnique et de maintenance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance (la société), Mme K... a déclaré, le 6 décembre 2007, un syndrome dépressif pris en charge, le 26 août 2011, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que Mme K... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen,
1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par la victime et le manquement reproché à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société exposait et démontrait que Mme K... souffrait de dépression avant même son embauche ; qu'elle l'avait elle-même révélé à la caisse, aux termes d'une lettre du 6 décembre 2007 ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, que l'incidence de l'état antérieur de la victime était indifférent, quand il permettait au contraire d'écarter le lien de causalité entre la dépression de la salariée et le comportement reproché à l'employeur et donc la faute inexcusable de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que les reproches qui lui étaient faits n'étaient pas fondés, la société avait produit plusieurs documents établissant que Mme K... avait bénéficié d'un traitement favorable (autorisation d'absence, augmentation) et qu'elle ne réalisait pas d'heures supplémentaires non payées (relevés informatiques, attestations) ; qu'en jugeant que l'employeur contestait les faits rapportés par le témoin de la salariée mais ne produisait pas d'élément contraire, sans examiner ces différents documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la société COREM exposait qu'elle avait pris des mesures visant à préserver la santé et la sécurité de ses salariés (organigramme présentant les missions de chacun, travail en open-space, états généraux annuels, certification ISO OHAS 18001, rapport d'audit social réalisé par M. P... ) ; qu'en concluant à l'inexistence de mesures de protection, sans examiner si les mesures prises par l'exposante n'étaient pas précisément de nature à prévenir les excès dénoncés par Mme K... et à préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des