Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.936

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-39 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1211 F-D

Pourvoi n° D 15-21.936

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la mutuelle sociale agricole Provence Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. A... , de la SCP Vincent-Ohl, avocat de la mutuelle sociale agricole Provence Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... , salarié agricole, a été victime, le 1er juillet 1994, d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée, le 23 mars 2012, par l'intéressé, celui-ci a sollicité un nouvel examen médical en application de l'article R. 751-133 du code rural et de la pêche maritime ; qu'à l'issue de cet examen, M. A... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, retient en substance que l'expertise réalisée par le docteur O..., en date du 14 juin 2012, conclut de manière claire et non ambiguë que la caisse ne doit pas revenir sur sa décision de refus de prise en charge de la rechute, qu'aucune précision complémentaire sur l'avis de l'expert médical n'est nécessaire et que le recours à une nouvelle expertise doit être écarté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles le régime de l'expertise médicale est celui défini par le code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en la forme le recours de M. A... , l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur E... A... de sa demande tendant à voir juger que l'affection qu'il présente constitue une rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 1994 et à voir condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à prendre cette affection en charge au titre de la législation professionnelle, ou subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise technique prévue à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, préalable à toute instance en cas de désaccord entre l'assuré et la Caisse, relatif à l'état du malade ou de la victime, à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et notamment à la prise en charge d'une rechute, a eu li