Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.299
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° Y 15-22.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... P..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Portes de Bretagne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 2015), qu'ayant fait procéder à la reconstitution de sa carrière professionnelle, Mme P..., épouse A..., a sollicité, en 2011, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse), son affiliation à l'assurance vieillesse des mères de famille, devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ; que la caisse ayant rejeté sa demande en raison de son caractère tardif, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses septième et huitième branches et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses septième et huitième branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, annexé, qui est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première à sixième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme A... revendique le bénéfice d'un droit afférent aux années 1975 et 1976 ;
Qu'il en résulte que l'action engagée par l'assurée, qui était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, était prescrite au jour de l'entrée en vigueur de celle-ci ;
Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme P..., épouse A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la [...] du Centre, débouté Mme A... de son recours et confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne le 29 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il n'est pas contesté, qu'en l'absence d'attestation d'affiliation émise par la MSA, la [...] ne peut procéder à une éventuelle régularisation des droits de Madame A... ; que cette dernière, qui ne forme aucune demande à l'encontre de la [...], n'a aucun intérêt à lui voir déclarée commune et opposable la décision rendue dans le litige qui l'oppose à la MSA puisque