Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-20.264

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10423 F

Pourvoi n° M 15-20.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Maguen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches- du-Rhônes, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Maguen, de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhônes ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général rérérendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maguen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maguen et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhônes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Maguen

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à contrainte délivrée le 15 octobre 2010 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Provence, Alpes, Côte d'Azur),

AUX MOTIFS QUE « l'appelante a fait valoir que son opposition était parfaitement motivée dans la mesure où elle avait indiqué, dans son acte introductif d'instance daté du 20 octobre 2010: « Je viens par la présente formuler une opposition à contrainte, que j'ai reçu en date du 15 octobre 2010, en effet j'ai en ma possession l'ensemble des documents qui me sont réclamés. Je reste à votre entière disposition pour vous les présenter (...) ».

L'URSSAF a maintenu que cet acte d'opposition était irrecevable pour défaut de motif.

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur qui fait opposition à une contrainte doit motiver cette opposition, à peine d'irrecevabilité.

La contrainte versée aux débats rappelait cette obligation en caractères apparents.

La Cour considère qu'en se contentant de dire qu'elle a en sa possession les documents demandés, la société Maguen n'a pas motivé son acte d'opposition à la contrainte.

La Cour confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de l'intimée (…) » (arrêt attaqué, p. 3),

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'opposition faite le 20 octobre 2015 par la société Maguen à la contrainte qui lui avait été délivrée le 15 octobre 2010, était ainsi rédigée : « Je viens par la présente formuler une opposition à contrainte, que j'ai reçu en date du 15 octobre 2010, en effet j'ai en ma possession l'ensemble des documents qui me sont réclamés. Je reste à votre entière disposition pour vous les présenter (...) » (production) ; qu'une telle opposition était ainsi motivée ; qu'en affirmant cependant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'opposition précitée, en violation du principe susvisé.