Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.387
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° U 15-22.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société CRIT, à l'enseigne Crit Intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CRIT ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. A... et déclaré le 07 juin 2010 était inopposable à la société CRIT ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au temps de la décision en cause, en cas de réserves exprimées par l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie devait notamment assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et ce avant de rendre sa décision sur la prise en charge d'un accident déclaré au régime sur les risques professionnels ; Attendu qu'au sens de ces dispositions, les réserves de l'employeur s'entendaient de la contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré et qu'elles ne pouvaient porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu que comme le fait valoir la CPAM du Bas-Rhin au soutien de son appel, ne constituaient pas des réserves au sens des dispositions susdites ni la simple mention de réserves conservatoires ni la seule évocation de l'incidence d'un état pathologique antérieur ; Attendu qu'en l'espèce, la société intime ne s'est cependant pas limitée ni à des réserves conservatoires ni à évoquer l'éventuelle incidence d'un état pathologique antérieur ; Que dans son courrier du. 7 juin 2010, accompagnant la déclaration d'accident de travail, la société intimée a motivé sa contestation du caractère professionnel des lésions du salarié dans les termes suivants :"Les lésions décrites par la victime s'apparentent à un arrêt antérieur du 14 mai 2010 pour les mêmes causes, soit pour des problèmes de dos". Que la société intimée a ainsi clairement et précisément invoqué l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Qu'au demeurant, l'observation de la société intimée se trouve étayée par l'arrêt de travail du 14 mai 2010 que cet employeur justifie avoir été effectivement prescrit à son salarié même si la CPAM appelante affirme n'avoir pas reçu de demande de prise en charge le concernant ; Attendu qu'en tout cas, dès lors que les observations de l'employeur invoquaient l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, elles constituaient des réserves que la CPAM du Bas-Rhin aurait dû examiner comme telles môme si elle les considérait infondées ; Attendu qu'en présence de réserves, la CPAM du Bas-Rhin ne pouvait procéder une reconnaissance d'emblée du caractère professionnel de l'accident déclaré et se dispenser de son obligation d'information préalable de l'employeur ; Attendu que comme l'ont exactement déclaré les premiers juges, le manqu