Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.388

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° V 15-22.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Schmidt Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. X..., déclaré le 29 décembre 2009 était inopposable à la société SHCMIDT PIERRE ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction en. vigueur au temps de la décision en cause, en cas de réserves exprimées par l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie devait notamment assurer l'information de cet employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et ce avant de rendre sa décision sur la prise en charge d'un accident déclaré au régime sur les risques professionnels. Attendu qu'au sens de ces dispositions, les réserves de l'employeur s'entendaient de la contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré et qu'elles ne pouvaient porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu qu'en l'espèce, dans le courrier du 12 janvier 2010 que la Caisse a reçue le 14 janvier 2010 avant de statuer par décision en date du 20 janvier 2010, la société [...] ne s'est pas limitée à indiquer qu' elle émettait des réserves quant à l'existence d'une lésion liée à l'accident déclaré et quant à la survenance d'un accident dans son entreprise, mais elle a motivé sa contestation à deux égards ; Attendu que d'une part, la société intimée a invoqué la tardiveté de la déclaration que lui avait faite son salarié en ce que ce dernier l'avait informée à 9 heures 30 lorsqu'il s'était blessé à 5 heures 30 soit quatre heures auparavant, que dans ce laps de temps, il n'avait fait part ni d'une douleur ni d'un accident à la hiérarchie en dépit de la pause dont il avait bénéficié de 8 heures 30 à 9 heures, et qu'il avait ensuite continué à travailler normalement ; Que la société intimée a ainsi non seulement suspecté son salarié de s'être blessé en dehors des heures de travail ou à l'extérieur de l'entreprise, mais qu'elle a clairement contesté les circonstances de temps et de lieu de l'accident que son salarié lui avait signalé ; Que les observations de la société intimée, dès lors qu'elles tendaient à contester les circonstances de temps et de lieu, constituaient des réserves que la CPAM appelante aurait du regarder comme telles même si elles les considéraient injustifiées ; Attendu que d'autre part et au surplus, dans le courrier du 20 janvier 2010, la société intimée a également invoqué une incohérence quant à la nature de la lésion en soulignant que son salarié lui avait indiqué le poignet droit entre le charriot qu'il poussait et des cages de barquettes de choucroute, et en faisant valoir que ces cages étaient hautes de 1,05 m tandis que les poignées du char