Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-16.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10428 F

Pourvoi n° Q 15-16.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse de mutuelle agricole Sud-Aquitaine, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutuelle agricole Sud-Aquitaine, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L... et de la société Allianz ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. V....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR fixé à la somme forfaitaire de 30 000 euros la réparation de la perte de chance de promotion professionnelle subie par M. V... en raison de la faute inexcusable de son employeur, M. L..., à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 juillet 2008

AUX MOTIFS QUE sur la perte de chance de promotion professionnelle, l'expert précise que M. R... V... ne peut prétendre à aucune profession nécessitant une déambulation ou une station debout, aucune profession l'obligeant à des efforts sur les bras car les deux ostéosynthèses dorsales deviennent douloureuses dès qu'il force et que seule une profession intellectuelle ou administrative peut être envisagée ; qu'il qualifie son préjudice professionnel de majeur ; que M. R... V... est titulaire d'un brevet professionnel d'horticulture, spécialité jardins espaces verts ; qu'il produit une attestation de son beau-père qui indique : "j'ai exercé la profession de jardinier paysagiste sur la région de Saint D... J... depuis le 1er juillet 1984, sachant que mon gendre M. R... V... était salarié (…) chez un de mes collègues, j'avais prévu de lui céder mon entreprise lorsque je partirai à la retraite, ayant eu des ennuis de santé j'ai dû arrêter toute activité au 31 décembre 2008 (…) et R... se trouvait dans l'impossibilité de reprendre mon affaire et j'ai dû fermer celle-ci sans pouvoir la lui transmettre comme nous l'avions prévu…" ; que cette attestation est corroborée par celle de M. T... C... qui l'aidait à établir la comptabilité et la gestion et à qui il avait fait part de sa volonté de transmettre son entreprise à son gendre ; que M. R... V... démontre donc la perte d'une chance sérieuse de promotion dans l'entreprise de son beau-père contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ont écarté la demande au motif de l'absence de tout élément établissant l'existence d'une démarche quelconque destinée à réaliser la transmission de l'entreprise en 2008 ; alors que l'accident est du 29 juillet 2008 et que l'entreprise n'a été fermée qu'en décembre 2008 ; que néanmoins ce chef de préjudice ne peut être compensé que forfaitairement et non sur la base d'un taux de capitalisation des rentes ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 30 000 euros ;

ALORS QUE le préjudice résultant d'une perte de chance qui se mesure à la chance perdue, doit être réparé intégralement et ne peut être évalué forfaitairement ; qu'ayant constaté que l'exposant démontrait sa perte de chance, à la suite de son accident du travail du 29 juillet 2008, de reprendre l'entreprise de son beau-père que celui-ci avait dû cesser le 31 décembre 2008, la cour d'appel qui, énonçant que cette perte de chance de promotion dans l'entreprise de son beau-père ne pouvait être compensée que forfaitairement et en