Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.980

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° B 15-21.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de sa demande tendant à l'obtention de la carte d'invalidité ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 65-I de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, une carte d'invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au mois de 80% apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; que selon l'article R.241-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005, la demande d'une carte d'invalidité donne lieu à une évaluation sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie et le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ; que ce guide-barème fixe les divers taux d'incapacité d'après l'importance de la déficience, celle-ci étant appréciée par ses répercussions sur les capacités fonctionnelles et sur l'autonomie dans la vie quotidienne, un taux d'au moins 80% correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; qu'en l'espèce, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date de la demande de carte d'invalidité, soit le 4 septembre 2012, M. P..., qui n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, présentait un ensemble de déficiences ne l'empêchant pas de réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne ; que cette constatation est corroborée par le certificat médical initial complété le 6 août 2012 par le docteur D... R..., généraliste, qui ne relève aucune entrave majeure à l'autonomie de son patient ; que par suite, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu'à la date de la demande de carte d'invalidité, soit le 4 septembre 2012, M. P... présentait, par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles modifiée par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, une incapacité permanente dont le taux était inférieur au minimum requis de 80% ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 4 septembre 2012 impartie pour statuer, M. P... ne justifiait pas des conditions médicales exigées pour prétendre à l'attribution de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

ALORS, D'UNE PAR