Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-20.427

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10441 F

Pourvoi n° P 15-20.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Wolf interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Haut-Rhin,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Wolf interim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wolf interim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wolf interim et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Wolf interim.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le recours de la société Wolf non fondé et confirmé les trois décision de la Commission de recours amiable en date du 7 juin 2011 référencées CRA N° 39/2011, CRA N° 40/2011, CRA N° 41/2011, et portant respectivement sur les comptes n°4722046190, n° 6703041120, et n° 6703042110 ; et d'AVOIR, donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle reconnaît que la société WOLF a procédé au paiement intégral des rappels relatifs aux redressements litigieux ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions des articles L.243-7 et suivants du code de la sécurité sociale alors applicables, les décisions prises par les caisses s'imposent à elles ; que selon l'article R243-59 alinéa 9 in fine, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Attendu en l'espèce que suite à un premier contrôle ayant donné lieu à des lettres d'observations en date du 27 juillet 2009, l'URSSAF du Haut-Rhin a admis qu'elle ne pouvait démonter que la charte du cotisant contrôlé avait été remise dès le premier jour du contrôle et, sans adresser aucune mise en demeure, a informé la société Wolf Interim que les lettres d'observations étaient en conséquence « dénuées de portée » ;

Attendu que l'URSSAF n'a pris aucune décision au fond s'imposant à elle ; que la société Wolf Interim est dès lors mal fondée à se prévaloir de l'autorité de chose décidée ;

Attendu en outre que l'URSSAF a renoncé à opérer un redressement en considérant l'existence d'une irrégularité affectant les opérations de ce premier contrôle, malgré les observations qu'elle avait formulées ; que la société Wolf Interim est dès lors mal fondée à invoquer l'existence d'un accord tacite sur les pratiques constatées lors du contrôle » ;

1/ ALORS, d'une part, QUE seule la lettre d'observations envoyée à l'issu d'un contrôle est de nature à mettre fin à ce dernier ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'URSSAF a envoyé trois lettre d'observations datées du 27 juillet 2009 après les différents contrôles dont la société Wolf Interim avait fait l'objet en 2009 ; que par courrier du 18 septembre 2009, l'URSSAF a, cependant, indiqué que « nous ne pouvons pas démontrer que la Charte du Cotisant Contrôlé vous avait été remise dès le jour du contrôle. De ce fait, nos lettres d'observations du 27 juillet 2009 sont dénuées de portée. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte » ; que par ce courrier, l'URSSAF s'est donc octroyée le pouvoir d'annuler rétroactivement des lettres d'observations ; qu'en refusant de neutraliser les effets de cette annulation rétroactive sans fon